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Les mesures de protection judiciaire

Les mesures de protection juridique

La maladie, le handicap, l’accident peuvent altérer les facultés d’une personne et la rendre incapable de défendre tout ou partie de ses intérêts. Il peut alors s’avérer nécessaire de prendre des mesures qui permettront à une ou plusieurs autres personnes de lui apporter leur aide et de protéger ses intérêts. Adapté à chacun des cas, divers degrés de mesures de protection juridique peuvent alors être mis en place.

Avant d'en arriver là

Avant d’envisager une mesure de protection judiciaire, il existe des dispositifs moins contraignants qui peuvent être plus adaptées à la situation de la personne vulnérable :

  • Le mandat (ou procuration) consiste à nommer une personne de son choix pour agir à sa place, sur d’un acte précis (on parle de « mandat spécial » – par exemple une procuration bancaire) ou de plusieurs (on parle de « mandat général »). Le mandat peut être temporaire et ainsi répondre à des situations exceptionnelles ou limitées dans le temps pour lesquelles une personne a besoin d’être représentée dans ses démarches (hospitalisation, maladie, déplacement…), ou permanente. Toute personne peut faire une procuration à un proche (conjoint, enfant, parent, personne de confiance en dehors de la famille…). Pour cela, il faut établir un écrit précisant l’état civil des deux parties, les situations concernées par le mandat et éventuellement sa durée. Il peut être écrit par la personne elle-même ou par un notaire (conseillé en cas de mandat permanent). En acceptant une procuration de la part d’un proche, la personne désignée devient responsable des actes réalisés.
  • La gestion d’affaire, qui est une aide spontanée, volontaire, utile et bénévole d’un tiers envers autrui : sans accord de la personne mais dans son intérêt. C’est un quasi-mandat car pas de contrat, pour les actes simples de la vie courante concernant les biens ou le patrimoine d’une personne, comme la gestion pendant une incapacité temporaire (hospitalisation) ou une simple indisponibilité (proche en vacances).
  • Le mandat de protection future qui permet à une personne d’organiser à l’avance, pour soi ou pour autrui -par exemple pour un enfant majeur dont elle assume la charge matérielle et affective pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts suite à une altération de ses facultés personnelles- sa propre protection juridique et ainsi évite de recourir aux mesures de type curatelle ou tutelle. C’est un outil particulièrement souple, qui s’adapte à la volonté du mandant. Futur car il porte sur l’avenir lorsque le mandant ne pourra plus pourvoir seul à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles.
  • Les possibilités légales découlant du mariage pour l’autre époux d’agir seul, quelque soit le régime matrimonial. Chaque époux a le pouvoir d’agir seul en matière de dépenses ménagères et il engage ainsi les deux époux.
    Lorsque l’un des époux n’est pas en capacité d’exprimer sa volonté au quotidien, de faire ou de comprendre des actes de la vie courante (acheter une voiture par exemple) alors une habilitation judiciaire peut être mise en place. La demande se fait auprès du juge des contentieux de la protection (ex juge des tutelles). Il ne s’agit pas d’une mesure de protection de la personne, mais d’une mesure portant sur la gestion de ses biens.
Les mesures de protection juridique

Les mesures de protection judicaires

Les principes de base

Comme il s’agit de restreindre les libertés d’une personne vulnérable et de donner en contrepartie un certain pouvoir à un tiers chargé d’assurer sa protection alors les règles sont strictes.

  • La mise sous protection juridique s’accompagne de la désignation du protecteur (curateur, tuteur, personne habilitée, mandataire judiciaire).
  • Elle peut nécessiter le recours à un protecteur professionnel donc rémunéré.
  • Elle ne vise pas à supprimer tous les droits de la personne vulnérable mais a pour but de réduire le nombre d’actes que la personne protégée peut réaliser seule.
  • Elle peut prévoir une assistance ou une représentation de la personne protégée.

Il existe plusieurs sortes de mesures de protection, chaque mesure correspondant à une possibilité d’agir plus ou moins grande laissée à la personne concernée :

  • La sauvegarde de justice : mesure provisoire qui correspond à un besoin temporaire de protection, généralement pour représenter une personne dans un domaine restreint.
  • La curatelle : mesure d’assistance pour les actes les plus importants = conseil: le curateur assiste la personne protégée, il fait « avec elle ». Il faut l’accord de chacun d’eux pour prendre une décision.
  • La tutelle = mesure de représentation avec un large champ d’intervention = prise de décision selon le souhait et l’intérêt de la personne à protéger : le tuteur nommé par le juge représente la personne protégée, il fait « à sa place ». En pratique c’est lui qui décide, qui agit et qui signe seul les écrits nécessaires. Dans la mesure du possible, il doit prendre au préalable l’avis de la personne protégée.
  • L’habilitation familiale : mesure de représentation plus large encore que la tutelle avec un formalisme plus léger. Elle peut toutefois n’être qu’une mesure d’assistance.

Le juge des contentieux de la protection décide de la portée de la mesure, à savoir si elle concerne les biens, ou la personne ou les deux :

  • Protection des biens d’une personne : tout ce qui concerne la perception de ses revenus et le paiement de ses dépenses, la constitution de son épargne, la gestion de son patrimoine (comptes et livrets bancaires, assurance vie, immeubles), son testament, les donations qu’elle peut faire ou qu’elle peut recevoir, les aides financières qu’elle peut percevoir…
  • Protection de la personne : tout ce qui concerne le choix de son lieu de résidence et de ses relations personnelles, sa santé, son travail, ses libertés fondamentales, ses droits civiques, sa vie privée (mariage, PACS) …

Plusieurs principes régissent la mise en place de mesures de protection:

  • Le principe de nécessité: celle-ci s’apprécie aux vues de l’altération des capacités de la personne concernée. Cette altération doit être suffisamment importante et avoir été médicalement constatée. Donc toute demande d’ouverture d’une mesure de protection juridique doit être obligatoirement accompagnée d’un certificat médical rédigé par un médecin dit « inscrit » car inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. Ce certificat coûte 160€ hors taxes et hors éventuels frais de déplacements du médecin, et il n’est pas remboursé par la sécurité sociale (sauf à titre exceptionnel pour les bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap). Cette évaluation médicale de la personne concernée est donc un préalable indispensable. C’est cette base qui permettra entre autres choses au juge de décider si une mesure de protection juridique est nécessaire et, dans l’affirmative, de déterminer quelle mesure est la mieux adaptée. A noter toutefois que l’avis du médecin ne lie pas le juge.
    La personne à protéger a toujours le droit de refuser de voir un médecin. Ce dernier peut alors établir un certificat « de carence » (30€ hors taxe non remboursé par la sécurité sociale). Dans ce cas, le juge doit alors s’appuyer sur d’autres éléments du dossier (rapport social, certificat médical du médecin traitant…) pour prononcer ou non une mesure de protection juridique. S’il prononce une telle mesure, sans disposer d’un réel certificat médical circonstancié dans son dossier, son jugement peut être facilement contesté par ceux y ayant intérêt (dont la personne protégée elle-même).
    Si la personne vulnérable et les proches n’ont pas les moyens financiers de recourir à un médecin inscrit et se retrouvent donc dans l’impossibilité de produire de certificat médical circonstancié alors il faut faire un signalement, c’est-à-dire de saisir le procureur de la République en détaillant la situation ( manque de moyens financiers pour rémunérer un médecin inscrit et situation préoccupante de la personne vulnérable). Si le manque de moyens est avéré et si les faits rapportés lui apparaissent de nature à pouvoir conduire à saisir le juge des contentieux de la protection, le procureur peut demander lui-même à un médecin inscrit d’établir un certificat médical circonstancié.

  • Le principe de subsidiarité: Une mesure de protection juridique doit être mise en place seulement si les mesures alternatives ne sont pas suffisantes et à condition qu’une mesure de protection juridique moins contraignante ne suffise pas.

 

  • Le principe de proportionnalité: La mesure de protection juridique doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de la personne protégée.
 

Les mesures de protection juridique

Les différentes mesures de protection

La sauvegarde de justice

Il s’agit d’une mesure de protection de courte durée, provisoire, dans un domaine ciblé et qui permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes de la vie courante. Cette mesure est mise en place suite à une constatation médicale d’une altération des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de sa volonté.
Cette mesure cesse dès que la personne à recouvrer ses capacités, ou dès que le but de la mesure est atteint, ou lorsqu’une mesure plus contraignante (tutelle, curatelle) est mise en place. Elle s’adresse typiquement à un ajeur rencontrant des difficultés physiques ou psychologiques du fait d’une maladie, ou souffrant d’une infirmité ou un affaiblissement dû à l’âge, ou ayant une diminution de ses facultés physiques et/ou psychiques l’empêchant d’exprimer sa volonté.
A noter que pour les personnes dont les facultés sont plus gravement atteintes, la sauvegarde de justice est une mesure immédiate en attendant la mise en place d’une tutelle ou d’une curatelle.

La demande d’ouverture de la sauvegarde de justice peut être faite par :

  • la personne à protéger
  • le compagnon
  • le parent ou allié
  • la personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • la personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
  • le procureur de la République
  • un tiers (médecin , directeur hôpital …)

Les préalables à la mise sous sauvegarde sont une demande sous forme de requête, avce des des documents à joindre à la demande (CNI, Cerfa etc). La demande doit être adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du lieu de domicile de la personne à protéger. S’en suivra une audition de la personne à protéger par le juge, accompagnée par un avocat ou, sur accord du juge, d’une personne qu’elle a choisie, sauf avis médical contraire. L’audition n’est pas publique.
En cas d’urgence, l’audition peut avoir lieu après la décision de mise sous sauvegarde de justice.
Le juge peut ordonner des mesures pour obtenir des informations (ex : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger.

En cas de sauvegarde de justice sur déclaration médicale, la personne protégée peut faire un recours amiable pour obtenir la radiation de cette sauvegarde. Ce recours doit être adressé au procureur de la République auprès de son tribunal judiciaire.
En cas de sauvegarde de justice sur décision judiciaire, aucun recours n’est possible, car la sauvegarde n’entraîne pas en soi de modification des droits de l’intéressé.

Le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir des actes précis, de représentation ou d’assistance, que la protection de la personne rend nécessaires. (ex : utilisation d’un placement bancaire, la vente d’une maison…). Il choisit le mandataire spécial en priorité parmi les proches. Si c’est impossible, il désigne un professionnel inscrit sur une liste départementale tenue par le préfet.
Le mandataire spécial doit rendre compte de l’exécution de son mandat à la personne protégée et au juge. Si un mandataire spécial est désigné pour accomplir certains actes, cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les 15 jours à compter de la réception de la notification. Ce recours peut être formé par les mêmes personnes que celles autorisées à demander une mesure de sauvegarde via une lettre recommandée avec accusé de réception à adresser au greffe du tribunal qui la transmettra à la cour d’appel.

La personne sous sauvegarde de justice conserve le droit d’accomplir tous les actes de la vie civile, sauf le divorce par consentement mutuel ou accepté ou sauf ceux confiés au mandataire spécial s’il a été nommé.
La sauvegarde permet au mandataire spécial de contester (soit en les annulant, soit en les corrigeant) certains actes contraires aux intérêts du majeur, qu’il aurait passés pendant la sauvegarde de justice.

Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l’ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection une demande de réexamen de la personne protégée.

La mesure prend fin:

  • à l’issu du délai pour laquelle elle a été prononcée, la sauvegarde de justice ne pouvant pas dépasser 1 an. Elle est renouvelable une fois par le juge des contentieux de la protection, donc d’une durée totale maximale de 2 ans.
  • à la levée de la mesure par le juge des contentieux de la protection
  • après l’accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée ou lorsque le majeur reprend possession de ses facultés.
  • par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle.

La curatelle

La curatelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne qui n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts et qui doit donc être assistée ou contrôlée pour accomplir certains actes de la vie courante. Elle ne peut être mise en place qu’en cas d’altération médicalement constatée des facultés mentales ou corporelles empêchant l’expression de la volonté.
Elle est prononcée par le juge des contentieux de la protection après constatation qu’une mesure de protection juridique moins forte (sauvegarde de justice) serait une mesure insuffisante pour la personne à protéger.

Il y a différents types de curatelles:

  • La curatelle simple, avec le maintien de certains droits à la personne protégée, d’autres nécessitant l’assistance du curateur.
    En matière de gestion des biens, la personne protégée peut accomplir seuls les actes de la vie courante, comme la gestion de ses comptes bancaires, le paiement de ses factures, les travaux d’entretien de son logement ou la souscription d’une assurance pour ce logement, pour sa responsabilité civile. En revanche, accord du curateur pour accomplir les actes plus importants (ex : un prélèvement sur son épargne ou un emprunt d’un montant significatif ou la vente d’un bien immobilier autre que sa résidence principale). Elle peut faire un testament, mais elle doit se faire assister de son curateur pour faire une donation. Elle doit obtenir l’autorisation du juge pour vendre sa résidence principale ou en résilier le bail.
    Les décisions relatives à sa personne (santé, lieu de résidence, relations personnelles…) elle les prend seule dans la mesure où son état lui permet de prendre une décision éclairée. Elle peut également accomplir seule certains actes qualifiés de strictement personnels, comme exercer l’autorité parentale ou reconnaître un enfant.
    Lorsque son état ne le lui permet pas, c’est le juge qui décide des actes pour lesquels le curateur peut alors l’assister. Pour se marier, elle doit informer au préalable le curateur, lequel peut s’y opposer selon les règles de droit commun. Elle doit être assistée de son curateur pour signer une convention de PACS.
  • la curatelle renforcée, où en complément des pouvoirs que lui donne la curatelle simple, le curateur perçoit les revenus de la personne protégée. Il règle également les dépenses auprès des tiers et lui reverse l’excédent pour qu’elle puisse en disposer librement. De son côté, la personne protégée peut payer elle-même les dépenses courantes de la vie quotidienne dans le cadre d’un budget prédéfini.
    La plupart des curatelles prononcées par les juges sont des curatelles renforcées. C’est en effet un palier qui permet de retarder le passage en tutelle dès lors que la personne concernée présente un degré d’autonomie psychologique et physique suffisante et qu’elle a conservé les moyens et le désir d’intervenir dans la gestion de ses affaires.
  • La curatelle aménagée qui est une curatelle sur mesure. Dans son jugement, le juge peut modérer la curatelle en énumérant les actes que la personne protégée peut faire seule. Il peut au contraire l’amplifier en énumérant ceux pour lesquels elle ne peut pas agir seule et doit être assistée de son curateur.
Les mesures de protection juridique - La tutelle

Lors de l’examen de la demande de curatelle par le juge, celui-ci entend le majeur. Il entend également la personne qui a fait la demande et leurs éventuels avocats. À la suite de ces entretiens, le juge décide s’il accepte la demande et, si c’est le cas, il procède à la désignation du curateur qui est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger (parent, enfant, époux(se)…). Si ce n’est pas possible, la curatelle est confiée à un professionnel. Celui-ci est inscrit sur une liste dressée par le préfet. Le juge nomme un ou plusieurs curateurs.

La curatelle peut être divisée par le juge entre les personnes suivantes :

  • Curateur chargé de la protection de la personne (ex : mariage)
  • Curateur chargé de la gestion du patrimoine (ex : déclaration fiscale, vente de bien immobilier)

La curatelle donne lieu à une mention marginale sur l’acte de naissance. Cette inscription permet de rendre opposable (incontestable) la décision au tiers après un délai de 2 mois. Ce délai ne s’applique pas aux tiers qui ont personnellement connaissance de la mesure (en ayant été destinataires du jugement ou de l’ordonnance rendue par le juge).

Le juge peut également désigner des curateurs qui exercent en commun l’intégralité des pouvoirs liées à cette fonction. Dans ce cas, chaque curateur apparaît pour les tiers comme ayant reçu le pouvoir de faire seul tous les actes pour le compte de la personne à protéger (actes de disposition et actes d’administration).
Le juge peut aussi désigner un subrogé curateur pour surveiller les actes passés par le curateur, ou le remplacer en cas de conflit d’intérêts. Lorsque le curateur est un membre de la famille, le juge choisit, si possible, le subrogé curateur dans l’autre branche de celle-ci. En l’absence d’un subrogé curateur, le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un curateur ad hoc (= personne avec une mission définie, spécialisée et ponctuelle), notamment s’il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne protégée.


La personne protégée ou toute personne habilitée à demander sa mise en curatelle peut faire appel de la décision. En cas de refus de mise en place de la curatelle, seule la personne qui a déposé la demande de mise en curatelle peut contester le jugement. L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date à laquelle les personnes en ont été informées.

La durée de la mesure de curatelle est fixée par le juge pour une durée de 5 ans maximum, renouvelable pour 5 ans. Le juge peut décider de la renouveler pour une durée plus longue mais n’excédant pas 20 ans si l’altération des facultés du majeur protégé apparaît irrémédiable (sur avis du médecin).
Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l’ont demandée peuvent adresser au juge une demande de réexamen de la personne protégée.

Le juge peut prononcer la fin de la curatelle :

  • à tout moment s’il décide qu’elle n’est plus nécessaire
  • à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise en curatelle
  • après avis médical
  • à l’expiration de la durée fixée, en l’absence de renouvellement
  • si une mesure de tutelle remplace la curatelle
  • par jugement prononçant la fin de la mesure et ne pouvant plus être contesté
  • au décès de la personne à protéger

La fin de la curatelle peut être demandée au juge par la personne à protéger, son époux(se), partenaire, concubin(e) /, ses parents, proches, son curateur ou le Procureur de la République.

La tutelle


La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts. Elle concerne une personne majeure ayant besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante du fait de la dégradation (altération) de ses facultés ou de son incapacité à exprimer sa volonté.

La tutelle

La demande d’ouverture de la tutelle peut être faite par :

  • la personne à protéger
  • le compagnon
  • un parent ou allié
  • une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • une personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur)
  • le procureur de la République
  • un tiers (médecin)

La procédure commence par la convocation de la personne à protéger, suivie sauf avis médical contraire par une audition de la personne protégée ou à protéger (avec possibilité d’assistance par avocat ou avec l’accord du juge par la personne de son choix). L’audition nest pas publique.
Dans l’attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice. La personne à l’origine de la demande de protection sera également auditionnée.

Désignation du tuteur :

La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale). Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c’est impossible, le juge désigne un professionnel, inscrit sur une liste dressée par le préfet. Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur ou un tuteur ad hoc (=tuteur exceptionnel qui assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur principal). Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.

La tutelle donne lieu à une mention portée en marge de l’acte de naissance de la personne protégée.

En cas de refus de la mise en place d’une tutelle par le juge, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel. Toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié, …) peut faire appel des autres décisions du juge. L’appel s’exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié.

La durée de la tutelle est :

  • soit limitée à 5 ans.
  • soit limitée à 10 ans si l’altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science.

Le juge peut renouveler la mesure directement dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu’aucune amélioration de l’état de santé du majeur n’était envisageable. Ce renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder 20 ans.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment et réduire la durée fixée.


La mesure peut prendre fin notamment :

  • à tout moment si le juge décide qu’elle n’est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (ex : un parent, un allié)
  • à l’expiration de la durée fixée
  • en cas de remplacement par une curatelle
  • au décès de la personne protégée (Le tuteur doit présenter les comptes dans les 3 mois suivant le décès)

L'habilitation familiale

Il existe deux sortes d’habilitations familiales :

  • l’habilitation familiale avec représentation qui fonctionne sensiblement comme la tutelle avec moins de contraintes et plus de pouvoirs pour la personne qui assure la protection, c’est-à-dire la personne habilitée.
  • l’habilitation familiale avec assistance qui fonctionne sensiblement comme la curatelle, mais là aussi avec moins de contraintes pour la personne habilitée.


L’objectif est d’organiser un mode de protection consensuel reposant sur l’implication de l’entourage très proche. Celà pré suppose une bonne entente au sein de la famille. Par conséquence, l’habilitation familiale n’est pas soumise au formalisme de la tutelle ou de la curatelle.

Seules certaines personnes peuvent être habilitées :

  • Parent, grand-parent, arrière grand-parent
  • Enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant
  • Frère, sœur
  • Époux(se) / Partenaire de Pacs / Concubin(e)

 

Donc un neveu, une nièce, un beau-frère, une belle-sœur, un gendre, une belle-fille ne peuvent pas être habilités même s’ils sont très proches de la personne à protéger.

A noter que plusieurs personnes d’une même famille peuvent être habilitées, leurs missions sont alors déterminées par le juge.

La ou les personnes habilitées exercent leur mission à titre gratuit

La mise en place de l’habilitation familiale peut être demandée par la personne à protéger, une des personnes qui peuvent être habilitées ou par le Procureur de la République.

La mise en place de l’habilitation familiale se déroule comme suit:

  • établissement d’un certificat médical circonstancié auprès d’un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne à protéger
  • demande au juge des contentieux de la protection : directement ou par le biais du procureur de la République qui a lui-même été sollicité par un médecin
  • Production de pièces (Certificat médical circonstancié, CNI, CERFA etc)
  • Audition de la personne à protéger (sauf avis contraire du médecin) et examen de la requête
L'habilitation familiale

Le juge s’assure que les proches sont d’accord avec la mesure ou, au moins, ne s’y opposent pas. Le juge doit également obtenir l’accord de la personne à protéger. L’assistance d’un avocat à l’audience est facultative. Le juge se prononce sur le choix de la ou des personne(s) habilitée(s), l’étendue (représentation ou assistance ) et sur la durée de l’habilitation.

Le juge peut, à tout moment, remplacer une mesure de protection judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) par une mesure d’habilitation familiale après avoir recueilli l’avis de la personne chargée de la mesure de protection (mandataire, curateur, tuteur).

Le jugement qui accorde l’habilitation générale fait l’objet d’une mention en marge de l’acte de naissance.

IL est possible de faire appel de la décision d’habilitation dans les 15 jours qui suivent sa notification, exclusivement par :

  • la personne à protéger
  • la personne habilitée
  • un membre de la famille (restreinte) de la personne à protéger = ascendant (parent, grand-parent, arrière-grand-parent…), descendant (enfant, petit-enfant, arrière petit-enfant), frère, sœur, conjoint, partenaire de PACS, concubin.

L’habilitation peut être générale: une décision du juge, si l’intérêt de la personne à protéger l’exige, permet à celui qui représente la personne d’agir en son nom. La personne qui se voit confier l’habilitation générale peut ainsi accomplir l’ensemble des actes : actes d’administration (entretien d’un bien immobilier, suivi d’un compte bancaire…) et de disposition des biens (vente d’une maison, d’un immeuble…) => elle agit au nom de la personne protégée.

Sauf décision contraire du juge, la personne habilitée peut librement ouvrir, clôturer ou modifier les comptes et les livrets bancaires de la personne protégée.

Le juge fixe la durée de l’habilitation, sans dépasser 10 ans. le renouvellement de l’’habilitation est possible pour une même durée au vu d’un certificat médical circonstancié. Lorsque l’amélioration de l’état de santé de la personne à protéger ne peut pas être envisagée, le juge a la possibilité de renouveler la mesure pour une durée plus longue n’excédant pas 20 ans. La décision devra être motivée et prise en fonction de l’avis conforme d’un médecin inscrit.

L’habilitation peut être limitée à un ou plusieurs actes et porter sur les :

  • Actes d’administration (entretien d’un bien immobilier, suivi d’un compte bancaire …)
  • Actes de disposition des biens (vente d’une maison, d’un immeuble…).Les actes de disposition à titre gratuit (donations) peuvent être accomplis uniquement avec l’autorisation du juge des contentieux de la protection.
  • Actes concernant la personne elle-même (décider d’une opération médicale, d’un mariage …)

De manière générale, la personne protégée peut continuer à accomplir les actes qui ne sont pas confiés à la personne habilitée.
Si la personne habilitée accomplit seule un acte n’entrant pas dans le champ de l’habilitation ou qui ne pouvait être accompli qu’avec l’autorisation du juge, l’acte est nul sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.
De même, si la personne protégée a passé seule un acte dont l’accomplissement a été confié à la personne habilitée, l’acte est nul sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un préjudice.

Les protecteurs

Pour une même personne à protéger, les protecteurs peuvent être multiples :
– répartition entre un protecteur chargé de la protection de la personne et un protecteur chargé de la protection des biens
– cotuteurs ou cocurateurs : exercice en commun de la mesure
– répartition de la protection pour faciliter la prise en charge familiale

Quand celui-ci est désigné par le juge, le subrogé curateur ou tuteur, est chargé de surveiller les actes passés par le curateur ou tuteur. Il doit être présent lors de l’établissement de l’inventaire. Le curateur ou le tuteur doit l’informer et le consulter avant d’accomplir tout acte grave (actes de disposition).

Le subrogé doit vérifier, approuver le compte annuel de gestion établi par le curateur ou le tuteur. Il n’a pas le pouvoir de gérer lui-même. Il informe le juge s’il constate que le curateur ou tuteur commet des fautes dans l’exercice de sa mission. Il assiste ou représente la personne protégée lorsque le curateur ou tuteur est en opposition d’intérêt avec elle (ex : personne protégée et le curateur sont tous 2 concernés par la même succession).

Lorsque le curateur ou tuteur familial est un membre d’une branche de la famille, le juge choisit si possible le subrogé curateur ou tuteur dans l’autre branche, ce qui permet un contrôle interne du protecteur.

En l’absence d’un subrogé le juge peut aussi, pour certains actes, désigner un protecteur ad hoc (= personne avec une mission définie, spécialisée et ponctuelle), notamment s’il y a conflit d’intérêts entre le curateur et la personne protégée sur un thème particulier.

Le protecteur

Le choix d’un protecteur appartient appartient au juge dans certaines limites légales. Une priorité sera données à la désignation d’un protecteur au sein de la famille. Même si la protection des personnes est un devoir des familles, il n’y a aucune obligation légale.
Le juge vérifie s’il existe une désignation anticipée du protecteur qui s’impose en principe sauf :

  • en cas de refus de la mission par la personne désignée
  • en cas d’impossibilité d’exercer
  • si le juge a des raisons de penser que la personne désignée n’exercera pas la mesure de protection dans l’intérêt de la personne à protéger.

Pour choisir un protecteur, le juge accordera une grande importance aux liens familiaux d’affection ou de confiance. Il cherchera à identifier le bon protecteur, prioritairement le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec lequel elle a conclu un PACS ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure. A défaut, un parent, un allié ou une personne résidant avec la personne à protéger ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, à moins qu’une autre cause empêche de lui confier la mesure. En l’absence de membres de la famille ou de proches pouvant assumer la charge de la mesure de protection, le juge désigne un protecteur professionnel.


Dans le cadre d’une habilitation familiale la liste est plus restreinte: les ascendants (parents, grands-parents), les descendants (enfants, petits-enfants), les frères ou sœurs, le conjoint, le partenaire de PACS ou le concubin, à moins que la communauté de vie ait cessé. Le juge ne peut pas désigner comme protecteur un parent plus éloigné (oncle, tante, neveux, nièces) ou un allié ou un proche sans lien de parenté. Il ne peut y avoir de protecteur professionnel en habilitation familiale. Le juge doit aussi s’assurer de l’adhésion ou à défaut de l’absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation et au choix de la personne habilitée par les proches.

Exceptionnellement le juge peut décider de la mise en place d’un conseil de famille qui est composé de l’entourage au sens large : Les parents et les alliés de la personne protégée, mais également tout tiers qui lui manifeste ou lui porte un intérêt. C’est le conseil de famille qui désigne le tuteur, le subrogé tuteur et le cas échéant, le tuteur ad hoc.

De par le devoir de famille, le protecteur familial exerce la mesure de protection juridique de son proche à titre gratuit. Ce n’est que si l’importance des biens gérés ou la difficulté d’exercer la mesure le justifie que le juge peut autoriser le versement d’une indemnité au protecteur familial. Il en fixe alors le montant qui est à la charge de la personne protégée.

Dans tous les cas, le protecteur doit prévenir les banques et les administrations concernées de la mise en place de la mesure de protection juridique et être leur interlocuteur au quotidien. Dans la plupart des cas, réaliser un inventaire initial du patrimoine, puis élaborer et tenir un budget et établir ensuite un compte annuel de sa gestion.

Moins d’une mesure de protection sur deux est confiée à un protecteur familial, les autres sont confiées à des protecteurs professionnels. Moyennant rémunération, le Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs exerce à titre habituel les mesures de protection juridique des personnes majeures (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle) que le juge lui confie.

Il y a 3 catégories de protecteurs professionnels:

  •  Les services tutélaires: Personne morale (ex : association tutélaire), gérant un service tutélaire. Une autorisation de fonctionnement délivrée par le préfet du département est valable 15 ans. Des salariés exercent par délégation la mesure de protection juridique.
  • Les Mandataires Judiciaires à la Protection des Majeurs indépendants: Personne physique qui exerce son mandat à titre individuel. Il s’agit d’une profession libérale agrée par le préfet de département après appel à candidature et avis conforme du procureur de la République.
  • Les préposés d’établissement: salarié d’un établissement de santé ou d’un établissement social ou médico-social dans lequel la personne protégée est hébergée. L’établissement employeur le désigne au sein de ses salariés. Le préposé rend compte directement au juge des contentieux de la protection. Sa désignation comme préposé est soumise à déclaration préalable auprès du préfet du département qui en informe le procureur. Sur avis conforme du procureur ou à la demande de celui-ci, le préfet peut s’opposer à la désignation si les conditions d’exercice ne sont pas remplies.

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  • Oncologie personnalisée : Le projet Watson for Oncology d’IBM aide les oncologues français à choisir le traitement le plus adapté pour leurs patients atteints de cancer, en analysant les données cliniques et les publications scientifiques.
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